

Conseils fiscaux – Canada
Février 2010
Le roulement d’actifs à l’abri des créanciers connaît un nouvel échec
Walter Pela
Information, communications et divertissement, Vancouver
Robert A. Millar
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Vancouver
Dans l’affaire Abakhan & Associates v. Braydon Investments Ltd., la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a récemment maintenu la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique selon laquelle un transfert d’actifs substantiels d’une société en exploitation (« Exploitante ltée ») « familiale » réalisé dans le cadre d’un « roulement en vertu de l’article 85 » a été effectué dans l’intention de tenir en suspens les créanciers actuels et futurs, de leur porter préjudice ou de les frauder et selon laquelle il s’agissait par conséquent d’un transfert frauduleux. Par conséquent, les transferts ont été annulés. La société Exploitante ltée a fait faillite près de deux ans suivant les transferts et, puisque le plan de mise à l’abri des créanciers s’est révélé inefficace, les actifs de la société cédante ont été retransférés à son syndic et, de ce fait, ont pu faire l’objet de réclamations supérieures à 20 millions de dollars par les créanciers de son entreprise commerciale en faillite.
Bien que l’affaire Braydon ne soit pas une affaire de nature fiscale, elle semble entraîner des conséquences importantes en contexte de restructuration fiscale. L’affaire portait sur les conclusions de fait en lien avec l’intention déclarée du cédant de « nuire aux créanciers »
(exprimée en preuve par le président de la société et dans les lettres de l’avocat). La Cour a rejeté l’argument voulant que la « mauvaise foi » eût été un élément nécessaire avant que l’opération ait pu être considérée comme étant un transfert frauduleux. Elle a confirmé le principe depuis longtemps avéré voulant que les créanciers non seulement actuels, mais également futurs, aient le droit à une protection et soient pris en considération chaque fois que les actifs d’une société font l’objet d’un transfert.
Il s’agit du troisième jugement rendu récemment par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et ayant annulé des opérations visant à mettre des débiteurs à l’abri des créanciers, deux de ces jugements portant sur des opérations effectuées en vertu de l’article 85 ou 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Faits
Dans cette affaire, M. B était la tête dirigeante d’Exploitante ltée, qui existait de nombreuses années avant les opérations concernées, et de Holding ltée, constituée en société en octobre 2005. M. B et sa fiducie familiale étaient les actionnaires des deux sociétés. En 2004, Exploitante ltée a réalisé un profit substantiel à la suite de la vente d’un bien immobilier, engendrant par le fait même un gain en capital important.
M. B a alors voulu investir dans une nouvelle entreprise de location de voitures, Auto société de personnes. Cette dernière a commencé à exercer ses activités le 1er septembre 2005 et devait générer une déduction pour amortissement (« DPA ») dont Exploitante ltée, en tant qu’associé commandité, pourrait se prévaloir afin d’obtenir un remboursement de l’impôt sur les gains en capital payé en 2005.
Les conseillers de M. B souhaitaient restreindre les réclamations des créanciers à l’encontre d’Exploitante ltée et réduire le montant du revenu gagné provenant de sources autres que de location (pour qu’Exploitante ltée puisse avoir droit à la DPA afin d’obtenir un remboursement d’impôt, le revenu tiré d’Auto société de personnes devait être sa principale source de revenus; si Exploitante ltée détenait des immeubles de placement, l’entreprise de location de voitures ne saurait constituer sa principale source de revenus).
Exploitante ltée avait accumulé, en octobre 2005, un intérêt dans des biens immobiliers et d’autres actifs d’une valeur de plus de 20 millions de dollars. M. B ne désirait pas que tous ces actifs soient à risque dans le placement d’Auto société de personnes. Par conséquent, deux mois après le début des activités d’Auto société de personnes, Holding ltée a été constituée en société le 25 octobre 2005, et Exploitante ltée a transféré ses actifs excédentaires à Holding ltée par l’intermédiaire d’un roulement en vertu de l’article 85. À cette époque, Exploitante ltée avait plusieurs créanciers importants.
En mai 2006, Auto société de personnes avait accumulé des pertes d’exploitation de plus de 5 millions de dollars. En mai 2007, Exploitante ltée et Auto société de personnes avaient toutes deux été mises en faillite, les réclamations de leurs créanciers excédant 20 millions de dollars. Le syndic des actifs d’Exploitante ltée a par la suite fait valoir que par l’intermédiaire du roulement en vertu de l’article 85 il y a eu une disposition en gros de l’actif net d’Exploitante ltée, qui s’est immédiatement répercutée au bilan de Holding ltée.
Décision
La Cour d’appel a relevé la décision du tribunal inférieur selon laquelle, dans l’ensemble de la preuve, M. B avait l’intention nécessaire en vertu de la loi intitulée Fraudulent Conveyance Act (« FCA ») de tenir en suspens les créanciers et de leur porter préjudice. Bien que M. B puisse avoir poursuivi d’autres objectifs commerciaux, comme essayer d’obtenir des avantages fiscaux, il était néanmoins évident qu’il avait l’intention de mettre les actifs d’Exploitante ltée hors d’atteinte des créanciers d’Auto société de personnes.
Concernant la légitimité de limiter les actifs qui sont exposés à des risques dans une entreprise commerciale, la Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance selon laquelle, bien qu’Exploitante ltée puisse avoir limité sa responsabilité en constituant une nouvelle société afin d’entreprendre de nouvelles activités de location, elle a fait le choix explicite de ne pas le faire. Il aurait été légitime pour Exploitante ltée de limiter sa responsabilité dans la nouvelle entreprise en constituant une nouvelle société afin d’agir en tant qu’associé commandité d’Auto société de personnes. Toutefois,
M.
B et Exploitante ltée désiraient atteindre deux objectifs, l’un étant de limiter la responsabilité en mettant des actifs hors d’atteinte des créanciers et l’autre étant de tenter de reporter rétrospectivement des pertes ou la DPA afin de les porter en diminution de l’impôt sur les gains en capital payé antérieurement. Un roulement en vertu de l’article 85 était une façon efficace d’effectuer le transfert, mais ce dernier était entaché de l’intention malveillante et de la motivation à l’origine de celle-ci.
La Cour d’appel a par ailleurs maintenu que la défense de « contrepartie valable » tenue devant la CAF ne s’appliquait pas, puisque M. B était la tête dirigeante d’Exploitante ltée et de Holding ltée et que, par conséquent, les deux parties au transfert avaient connaissance de l’objet malveillant et de l’intention de cette opération.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
HAUT▲
Programmes de bourses d’études offerts par les employeurs
Jim Stinson
Fiscalité canadienne, Waterloo
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a indiqué dans une récente interprétation technique qu’elle considérait comme un avantage imposable pour l’employé les bourses d’études accordées par les employeurs et destinées aux élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire. C’est là une position qui diverge de celle qu’elle avait adoptée à l’égard des bourses d’études postsecondaires destinées aux enfants des employés.
Cette récente interprétation technique porte sur l’assujettissement à l’impôt des montants versés au titre d’un programme de bourses d’études d’un employeur hypothétique. En vertu de ce programme de bourses d’études, les enfants d’employés et d’employés à la retraite peuvent avoir le droit de recevoir une certaine aide aux études directement de l’employeur. Le montant en question vise à contribuer au financement des coûts des études auprès d’un établissement d’enseignement primaire privé, d’enseignement secondaire privé ou d’enseignement postsecondaire. Le programme de bourses d’études offert par l’employeur s’adresse généralement à tous les enfants des employés et des employés à la retraite.
À la suite de plusieurs décisions rendues récemment par les tribunaux, l’ARC a mis cette requête en suspens, dans l’attente d’une révision de sa politique concernant les bourses d’études accordées par les employeurs.
Par suite de cette révision, l’ARC a indiqué qu’elle accepterait que le montant soit inclus dans le revenu de l’étudiant et non dans celui de l’employé en tant qu’avantage imposable, indépendamment du critère d’attribution du montant, lorsqu’un employeur avec lequel l’employé n’a aucun lien de dépendance accorde une bourse d’études postsecondaires ou la gratuité des frais de scolarité aux membres de la famille de l’employé en vertu d’un programme de bourses d’études.
Toutefois, l’ARC fait remarquer que cette position ne s’applique pas aux programmes de bourses d’études offerts par les employeurs dans le cas de la fréquentation d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, qu’il soit privé ou non. Par conséquent, ces montants continueront d’être traités comme un avantage imposable pour l’employé.
Il est intéressant de noter que, selon sa position administrative qu’elle a mise à jour concernant les paiements des employeurs liés à une bourse d’études postsecondaires pour un membre de la famille d’un employé, l’ARC semble exclure en tant qu’avantages imposables non seulement les paiements au titre d’un programme de bourse d’études postsecondaires destiné aux membres de la famille d’un employé, mais aussi les paiements et les remboursements des frais de scolarité, des livres et des fournitures liés aux études postsecondaires d’un membre de la famille d’un employé. L’ARC affirme plutôt que la juste valeur marchande de tels paiements ou remboursements devrait être indiquée à titre de bourse d’études sur le feuillet T4A du membre de la famille.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
HAUT▲
Les tribunaux et l’ARC confirment que les OSBL ne peuvent exercer des activités dans un but lucratif
Peter Ranson
Fiscalité canadienne, Prince George
Amélie Guimont
Fiscalité internationale, Montréal
La Cour suprême du Canada (« CSC ») a récemment refusé d’accéder à la demande d’autorisation d’appel eu égard à l’affaire House of Holy God v. Canada jugée par la Cour d'appel fédérale (« CAF »). Dans cette affaire, la CAF a rejeté la notion selon laquelle une activité commerciale est complémentaire des activités de bienfaisance simplement parce que les profits qui en sont tirés servent à appuyer les activités d’un organisme de bienfaisance enregistré. Cette position ressortait également dans une interprétation technique que l’ARC a récemment produite et qui indique que la mission d’un organisme sans but lucratif ne peut être la réalisation d’un profit, même s’il sert à financer les activités de l’organisme.
Faits
Le contribuable qu’est l’organisme de bienfaisance a reçu de l’ARC un avis d’intention de révoquer son enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance. L’ARC a jugé que l’organisme se livrait à des activités de production et de vente de sirop d’érable et que, par conséquent, il n’avait pas consacré la totalité de ses ressources à des fins de bienfaisance, comme l’exige la loi. L’ARC a fait valoir que le commerce acéricole ne constituait pas une activité commerciale complémentaire, puisqu’il ne visait pas la mission de bienfaisance de l’organisme (c’est-à-dire la promotion de la religion) et qu’il était administré par ses administrateurs rémunérés pour leurs services. L’organisme a déposé un avis d’opposition à l’avis d’intention.
Arguments du contribuable
L’organisme de bienfaisance a fait valoir que le commerce acéricole constituait une activité commerciale complémentaire en raison de la relation directe entre les activités de production alimentaire et les fins poursuivies par l’organisme, qui étaient d’inculquer l’enseignement des principes de Dieu. Il a de plus fait valoir que le commerce acéricole était une activité commerciale complémentaire puisque le profit tiré de ce commerce était déposé dans un compte particulier en vue de la construction ultérieure d’un centre communautaire.
Décision de la CAF
La CAF est arrivée à la conclusion que l’affirmation selon laquelle les activités de production alimentaire et les fins poursuivies par l’organisme de bienfaisance étaient directement liées n’était aucunement étayée. La CAF a également rejeté l’affirmation selon laquelle l’activité commerciale était complémentaire, puisque les profits étaient conservés en vue de la poursuite ultérieure des fins de bienfaisance. Comme l’organisme de bienfaisance n’a pas été en mesure de démontrer le caractère déraisonnable des conclusions de l’ARC, son appel a été rejeté.
Interprétation technique
Selon une interprétation technique rendue récemment par l’ARC, les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser que des profits accessoires ou non prévus. L’ARC y fait remarquer également le caractère non limitatif des activités d’un organisme sans but lucratif, à la condition que celles-ci ne soient pas exercées dans un but lucratif.
Profits des organismes sans but lucratif
L’ARC indique que tout organisme sans but lucratif qui entend réaliser un profit à un quelconque moment n’est pas exonéré d’impôt. Pour être exonéré d’impôt, un organisme sans but lucratif doit être structuré et exploité exclusivement dans un but autre que lucratif. Le terme « exclusivement » indique que l’organisme ne peut poursuivre aucune fin visant à réaliser un profit.
L’ARC a justifié sa réponse en faisant remarquer que l’organisme sans but lucratif qui réalise un profit non prévu accessoire aux fins qu’il poursuit peut toujours être considéré comme une entité exonérée d’impôt.
Profit intentionnel affecté au financement des activités de l’organisme
L’ARC a fait remarquer que, lorsqu’un organisme sans but lucratif réalise un profit, peu importe s’il l’emploie ou prévoit de l’employer à la réalisation d’un but non lucratif (par exemple, le financement de projets d’investissement futurs), il entend toujours réaliser un profit et ne peut par conséquent être exonéré d’impôt. Cependant, lorsqu’une entité gagne un revenu de placement provenant des contributions de ses membres en vue de financer un projet d’investissement futur planifié, elle ne perd pas nécessairement son statut d’entité exonérée d’impôt. L’organisme perdrait ce statut seulement s’il percevait des fonds excédentaires aux fins de réalisation d’un revenu de placement, ce qui équivaudrait à un but lucratif.
L’ARC a également indiqué que l’organisme qui ne peut entreprendre ses activités non lucratives que dans un but lucratif ne peut être une entité sans but lucratif, puisqu’il poursuit un but lucratif.
Activités commerciales
Pour la question de savoir si un organisme sans but lucratif peut se livrer à des activités commerciales, l’ARC s’est tournée vers la jurisprudence dans laquelle il est indiqué que les règles n’empêchent pas un organisme d’entreprendre un certain type d’activité, y compris une activité commerciale. Toutefois, cette activité ne peut être exercée dans le but de réaliser un profit.
Absence de registre des organismes sans but lucratif à l’ARC
L’ARC a fait remarquer qu’elle ne tenait pas de liste des organismes admissibles à l’exonération d’impôt pour les organismes sans but lucratif. À la différence des organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus de s’enregistrer auprès de l’ARC.
L’ARC a aussi indiqué que les critères d’admissibilité des organismes sans but lucratif énoncés dans les lois fédérales et provinciales différaient des critères énoncés dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, un organisme pourrait être un « organisme sans but lucratif » au sens d’une loi fédérale ou provinciale encadrant un régime « non lucratif », sans satisfaire aux critères pour être admissible à l’exonération d’impôt.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
HAUT▲
Le Québec augmente le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation
Daniel Gosselin
KPMG Entreprise, Montréal
Dans un bulletin d’information publié le 10 décembre 2009, le ministère des Finances du Québec a annoncé une majoration du taux du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») relatif au matériel de fabrication et de transformation (« FT »). Dans ce bulletin de 44 pages étaient également annoncées une prolongation de deux et de cinq ans du crédit d’impôt relatif aux activités de transformation dans les régions ressources du Québec et des modifications apportées à l’aide fiscale dans les secteurs de FT dans diverses régions de la province.
Contexte – CII relatif au matériel de FT
Le Québec avait annoncé l’instauration d’un CII relatif au matériel de FT dans son budget de 2008. Généralement, une société qui réalise un investissement admissible dans du matériel de FT peut réclamer un CII allant de 5 à 40 %, selon le lieu où l’investissement est réalisé et selon le capital versé de la société, calculé sur une base mondiale consolidée. Le CII est entièrement remboursable dans le cas d’une société dont le capital versé n’excède pas 250 millions de dollars, bien que la remboursabilité du CII décroisse linéairement lorsque la société a un capital versé qui se situe entre 250 et 500 millions de dollars.
La partie non remboursable du crédit d’impôt peut faire l’objet d’un report rétrospectif sur les trois années d’imposition précédentes ou d’un report prospectif sur les vingt années d’imposition suivantes. Un tel report rétrospectif n’est toutefois pas permis dans le cas des années d’imposition terminées avant le 14 mars 2008.
Le 29 octobre 2009, le Québec a institué un plafond cumulatif de
75 millions de dollars sur une période de trois ans à l’égard des investissements admissibles pouvant bénéficier d’un taux de CII supérieur au taux de base de 5 % et d’une remboursabilité.
Modifications du taux du CII
Dans son bulletin, le Québec annonce que les investissements effectués après le 10 décembre 2009 dans les « régions du centre » du Québec (c’est-à-dire Montréal, Laval et autres régions) entraîneront un taux de CII majoré de 10 %. Cette majoration est visée par les mêmes règles que celles applicables aux autres majorations (à savoir, limite de capital versé de 250 millions de dollars, réduction linéaire jusqu’à l’atteinte d’un taux de 5 % lorsque le capital versé se situe entre 250 et 500 millions de dollars, et plafond de 75 millions de dollars).
Pour les besoins de la cause, la région du Bas-Saint-Laurent a été divisée en parties ouest et est. Le taux du CII pour la partie ouest a été ramené de 30 à 20 %, mais demeure à 30 % pour la partie est dans le cas des investissements effectués après le 10 décembre 2009, sauf en cas d’existence d’une obligation écrite contractée ou du commencement de la construction d’un bien avant cette date.
Contexte – Crédit d’impôt relatif aux activités de transformation dans les régions ressources
Le Québec offre trois crédits d’impôt remboursables afin d’encourager la création d’emplois dans les régions ressources de la province : le crédit d’impôt relatif aux activités de transformation dans les régions ressources, le crédit d’impôt pour la Vallée de l’aluminium et le crédit d’impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec. Par ailleurs, un congé fiscal est offert aux petites et moyennes entreprises manufacturières des régions ressources éloignées.
Modifications du crédit d’impôt relatif aux activités de transformation
Toujours selon le bulletin d’information, le crédit d’impôt de 30 % relatif aux activités de transformation accordé dans les régions ressources éloignées et dans les régions en difficulté est prolongé (du
31 décembre 2010) jusqu’au 31 décembre 2015 et jusqu’au
31 décembre 2012 dans le cas des autres régions ressources.
En vertu des nouvelles règles, le taux de crédit d’impôt est ramené à
20 % en 2010 et à 10 % par la suite. Toutefois, dès 2010, les sociétés pourront cumuler ce crédit d’impôt et le CII aux taux habituels (selon une fourchette allant de 20 à 40 %, en fonction de la région). Selon le bulletin d’information, une société peut effectuer le choix irrévocable de demeurer admissible à « l’ancien régime », auquel cas le crédit d’impôt demeure à 30 % (au lieu d’être ramené à 20 %) pour 2010, mais la société ne peut alors cumuler ce crédit d’impôt et le CII. À partir de 2011, la société sera uniquement admissible au CII aux taux habituels.
Selon le bulletin d’information, le crédit d’impôt relatif aux activités de transformation et le congé fiscal pour les petites et moyennes entreprises manufacturières des régions ressources éloignées sont plafonnés à 5 % du revenu brut, pour les années d’imposition débutant après 2009. Ce plafond ne s’applique pas à la première tranche de
50 000 $ d’aide fiscale.
Un « nouveau » régime relatif au crédit d’impôt est instauré pour la Vallée de l’aluminium, la Gaspésie et certaines autres régions maritimes du Québec. Ces régions peuvent également choisir de demeurer admissibles à « l’ancien » régime.
Enfin, des modifications ont été apportées à la désignation de diverses régions et d’activités de transformation particulières dans les régions ressources aux fins du crédit d’impôt.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
HAUT▲
Le taux d’intérêt de 1 % prescrit par l’ARC demeure inchangé au premier trimestre de 2010
Dave Magdalinski
Fiscalité canadienne, Edmonton
Dwayne Dueck
Fiscalité canadienne, Kamloops
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment annoncé les taux d’intérêt prescrits pour les avantages imposables, les impôts payés en trop et les paiements d’impôts insuffisants pour le premier trimestre de 2010 (soit la période allant du 1er janvier au 31 mars 2010). Ces taux demeurent inchangés par rapport à ceux des trois trimestres précédents.
Pour ce qui est des pénalités et des intérêts sur les impôts en souffrance, le taux est de 5 %. Le taux prescrit pour les remboursements d’impôt payé en trop est de 3 %, tandis que le taux prescrit qui s’applique aux avantages imposables découlant des prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt dont bénéficient les employés et les actionnaires s’établit à 1 %.
En raison de la faiblesse des taux d’intérêt, il demeure toujours avantageux d’envisager une stratégie de fractionnement du revenu en contractant un prêt interfamilial au taux de 1 % afin de réaliser de futures économies d’impôt. Voir le bulletin FlashImpôt-Canada n° 2009-10, « Agissez sans tarder pour contracter un prêt interfamilial au nouveau taux d'intérêt de 1 % prescrit par l'ARC ».
Les taux prescrits pour 2010 et pour 2009 à ce jour sont les suivants :
| |
Avantages imposables |
Impôts payés en trop |
Impôts en souffrance |
| 2010 |
|
|
|
| Du 1er janvier au 31 mars |
1 % |
3 % |
5 % |
| 2009 |
|
|
|
| Du 1er octobre au 31 décembre |
1 % |
3 % |
5 % |
| Du 1er juillet au 30 septembre |
1 % |
3 % |
5 % |
| Du 1er avril au 30 juin |
1 % |
3 % |
5 % |
| Du 1er janvier au 31 mars |
2 % |
4 % |
6 % |
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
HAUT▲
Adoption de la loi mettant en œuvre les réductions des taux d’imposition des sociétés de l’Ontario et les mesures liées à la TVH
Paul Hickey
Service national de fiscalité, Toronto
Le projet de loi 218 visant l’adoption des modifications fiscales annoncées dans le cadre du budget de 2009 de l’Ontario a reçu la sanction royale le 15 décembre 2009. Il renferme des propositions législatives qui prévoient la réduction du taux général d’imposition des sociétés ainsi que des taux d’imposition des petites entreprises et des sociétés des secteurs de fabrication et de transformation, et il comprend des mesures liées à la nouvelle taxe de vente harmonisée. Enfin, il contient également des modifications de l’impôt minimum des sociétés de l’Ontario et de divers crédits d’impôt de cette province.
Le tableau qui suit résume les modifications aux taux d’imposition des sociétés prévues dans le projet de loi.
| Taux d’imposition des sociétés de l’Ontario |
| |
Taux (%) |
| Date |
Taux
d’imposition
général |
Fabrication et trans-formation1 |
Petites entreprises2 |
Surtaxe sur la déduction accordée aux petites entreprises3 |
| Actuellement |
14 |
12 |
5,5 |
4,25 |
| 1er juillet 2010 |
12 |
10 |
4,5 |
0 |
| 1er juillet 2011 |
11,5 |
10 |
4,5 |
0 |
| 1er juillet 2012 |
11 |
10 |
4,5 |
0 |
| 1er juillet 2013 |
10 |
10 |
4,5 |
0 |
Puisque le projet de loi 218 a reçu la sanction royale, les mesures budgétaires sont considérées comme ayant été adoptées aux fins des principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis au 15 décembre 2009. Elles sont considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins des PCGR canadiens au 16 novembre 2009, lorsqu’elles ont fait l’objet d’une première lecture.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.
HAUT▲
Tenez-vous au courant grâce aux webémissions de KPMG
Paul Hickey
Service national de fiscalité, Toronto
Soyez au courant des dernières nouveautés en matière de politiques fiscales et de mesures administratives grâce à la série, constamment actualisée, de webémissions en fiscalité. Produites et réalisées par nos professionnels en fiscalité de nos bureaux canadiens, ces webémissions proposent des discussions approfondies sur des questions qui vous touchent, vous et votre société, et offrent des stratégies visant à atténuer l’incidence fiscale des modifications ou à tirer le maximum des occasions qui se présentent.
Consultez notre aperçu de la série de webémissions de 2010 afin de connaître les webémissions de cette série dont la diffusion est au programme, y compris celle qui porte sur le budget fédéral du 4 mars 2010.
Vous recevrez prochainement par courriel une invitation à ce sujet. Vous pouvez également communiquer avec votre conseiller chez KPMG pour obtenir de plus amples renseignements.
Vous pouvez accéder à la reprise des récentes webémissions de cette série sur notre page présentant la série de webémissions.
HAUT▲
|