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Canadian Tax Adviser
February 2010

Creditor-Proofing Asset Rollover Fails Again

Walter Pela
Information, Communications & Entertainment, Vancouver

Robert A. Millar
Fasken Martineau DuMoulin LLP, Vancouver

In Abakhan & Associates v. Braydon Investments Ltd., the British Columbia Court of Appeal recently upheld the Supreme Court of British Columbia’s decision that a transfer of substantial assets of a “family” operating company (Opco) carried out pursuant to a “section 85 rollover” was done with the intent to delay, hinder or defraud present and future creditors, and was therefore a fraudulent conveyance. Accordingly, the transfers were set aside. The business of Opco went bankrupt almost 2 years after the transfers and because the creditor-proofing plan was ineffective, the transferor corporation’s assets were reconveyed to the Trustee of the transferor and thereby exposed to more than $20 million in claims of the creditors of its failed business venture.

Though Braydon is not a tax case, it appears to carry important implications in the world of tax restructurings. The case turned on findings of fact in relation to the stated intention of the transferor to “hinder creditors” (expressed in evidence by the president of the company and in solicitor’s letters). The court rejected an argument that “mala fides” (i.e., bad faith) was a necessary element before the transaction could be held to be a fraudulent conveyance. The Court affirmed the long standing principle that not only present creditors but also future creditors are entitled to protection and ought to be considered whenever assets are transferred from a corporation.

This is the third recent judgment of the BC Court of Appeal setting aside transactions aimed to “creditor proof” debtors, two of these judgments touching upon transactions under section 85 or 86 of the Income Tax Act.

Facts
In this case, Mr. B was the directing mind of Opco, which existed for many years prior to the transactions, and Holdco, which was incorporated in October 2005. Mr. B and his family trust were the shareholders of both corporations. In 2004, Opco sold a real estate asset for a substantial profit and realized a large capital gain.

Mr. B then wanted to invest in a new car leasing business, AutoPship. AutoPship began operations on September 1, 2005, and was expected to generate capital cost allowance (CCA) that Opco, as a general partner, could use to obtain refunds of the capital gains tax that it paid in 2005.

Mr. B’s advisers wanted to limit creditors’ claims against Opco and reduce the amount of income earned from non-leasing sources (to be entitled to the CCA claims required to obtain refunds of tax, Opco’s major source of income would have to be from AutoPship’s income; if Opco held investment properties, the car leasing business would not be its major source of income).

By October 2005, Opco had accumulated equity in real property and other assets in excess of $20 million. Mr. B did not want all of that at risk in the AutoPship investment. Consequently, 2 months after AutoPship commenced operations, Holdco was incorporated on October 25, 2005, and Opco rolled its excess assets to Holdco under section 85. At that time, Opco had several significant creditors.

By May 2006, AutoPship had operating losses of more than $5 million. By May 2007, both Opco and AutoPship were assigned into bankruptcy with creditors’ claims that exceeded $20 million. The Trustee for the estate of Opco subsequently argued that through the section 85 rollover there was a wholesale disposition of the net equity in Opco, which immediately re-emerged on Holdco’s balance sheet.

Decision
The Court of Appeal noted the lower court’s finding that, on the whole of the evidence, Mr. B had the requisite intent under the Fraudulent Conveyance Act (FCA) to delay and hinder creditors. While Mr. B may have been pursuing other business objectives, such as trying to obtain tax advantages, it was nevertheless clear that he had the intent to put Opco’s assets beyond the reach of AutoPship’s creditors.

Concerning the legitimacy of limiting the assets put at risk in a business venture, the Court of Appeal affirmed the trial judge’s finding that while Opco could have limited its liability by incorporating a new corporation to undertake the new leasing opportunity, it made the explicit choice not to do so. It would have been legitimate for Opco to limit its liability in the new venture by incorporating a new corporation to act as the general partner in AutoPship. However, Mr. B and Opco wanted to achieve two objectives, one being to limit liability by putting assets out of the reach of creditors, and the other to try to carry back losses or CCA to deduct as against prior paid capital gains tax. While a section 85 rollover was an efficient way to carry out the transfer, this transfer was tainted by the improper intent and motivation behind it.

The Court of Appeal further held that the “good consideration” defence within the FCA did not apply, as Mr. B was the directing mind of Opco and Holdco and therefore both parties to the transfer had knowledge of the improper purpose and intent behind the transaction.

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Employer-Provided Scholarship Programs

Jim Stinson
Canadian Tax, Waterloo

The CRA indicated in a recent technical interpretation that it views employer-provided scholarships for elementary and secondary school students as a taxable benefit to the employee. This is in contrast to the CRA’s position on scholarships provided to employees’ children for post-secondary education.

The recent TI concerns the taxability of amounts paid under a hypothetical employer’s scholarship program. Under this scholarship program, children of employees and retired employees may be entitled to receive certain educational assistance directly from the employer. These amounts are intended to help fund the cost of education at a private elementary school, private secondary school or a post-secondary school. The employer’s scholarship program is generally open to all children of its employees and retired employees.

The CRA held this request in abeyance pending a review of its policy on employer-provided scholarships following several recent court decisions.

As a result of this review, the CRA says it will accept that where an arm’s length employer provides a post-secondary scholarship, bursary or free tuition to family members of an employee under a scholarship program, the amount will be included in the student’s income and not the employee’s as a taxable benefit, regardless of the criteria used to award the amount.

However, the CRA notes that this position does not apply to an employer-provided scholarship program for attendance at an elementary or secondary school, private or otherwise. As such, these amounts will continue to be treated as a taxable benefit to the employee.

It is interesting to note that the CRA’s updated administrative position on employer payments related to post-secondary education for an employee’s family member appears to exclude as a taxable benefit not only payments under a post-secondary scholarship program for the family members of employees, but also payments and reimbursements of tuition fees, books and supplies related to post-secondary education for an employee’s family member. Instead, the CRA says that the fair market value of such payments or reimbursements should be reported as a scholarship on the family member’s T4A slip.

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Courts and the CRA Confirm NPOs Cannot Operate For Profit

Peter Ranson
Canadian Tax, Prince George

Amélie Guimont
International Tax, Montréal

The Supreme Court of Canada (SCC) recently denied leave to appeal in the Federal Court of Appeal (FCA) case of House of Holy God v. Canada. In this case, the FCA rejected the notion that a business is related to charity merely because its profits are used to support the activities of a registered charity. This position was also noted in a recent CRA technical interpretation that states that the purpose of a non-profit organization cannot be to earn a profit, even if that profit is used to fund the activities of the organization.

Facts
The taxpayer charity received a Notice of Intent to Revoke its charitable registration from the CRA. The CRA found that the charity was engaged in the business of producing and selling maple syrup, and therefore was not devoting all of its resources to charitable purposes, as required by law. The CRA argued that the maple syrup business was not a related business because it was unrelated to the charitable objects of the charity (i.e., the advancement of religion), and because it was run by its directors who were remunerated for their efforts. The charity appealed the Notice of Intent.

Taxpayer’s arguments
The charity argued that the maple syrup business was a related business because there was a direct relationship between food production and the charity’s object, which was to carry on the teaching of the principles of the Holy God. The charity further argued that the maple syrup business was a related business because the profit generated from that business was deposited into a special account to construct a community centre in the future.

FCA decision
The FCA found the assertion that the food production and the charity’s object were directly related was completely unsupported. The FCA also rejected the assertion that the business was related since the profits were being saved for a future charitable purpose. Since the charity was unable to demonstrate that the CRA’s conclusions were unreasonable, the charity’s appeal was dismissed.

Technical interpretation
According to a recent technical interpretation released by the CRA, non-profit organizations can only earn incidental or unanticipated profit. The interpretation also notes that a non-profit organization is not restricted in its activities, as long as they are not undertaken for a profit.

Profits for non-profit organizations
The CRA notes that where a non-profit organization intends to earn a profit at any time, it is not exempt from tax. A non-profit organization must be organized and operated exclusively for any other purpose except profit to be tax-exempt. The term “exclusively” indicates that none of the purposes of the organization may be to earn a profit.

The CRA qualified its response by noting that where a non-profit organization earns an unanticipated profit that is incidental to the purpose of the organization, the organization can still be considered a tax-exempt entity.

Intentional profit used to fund the activities of the organization
The CRA noted that where a non-profit organization earns a profit, even if it uses or expects to use that profit to support a non-profit objective (for example, to finance future capital projects), it is still intending to earn a profit, and is therefore not exempt from tax. However, where an entity earns investment income on members' contributions to finance a planned, future capital project, it will not necessarily lose it tax-exempt status. The organization would lose its tax-exempt status only if excess funds were collected for the purpose of earning investment income, which would be a profit purpose.

The CRA also noted that where an organization is unable to undertake its non-profit activities but for its profitable activities, the organization cannot be a non-profit entity because it has a profit purpose.

Commercial activities
In determining whether a non-profit organization can engage in commercial activities, the CRA referred to case law in which it stated that the rules do not restrict an organization from undertaking any particular type of activity, including commercial activity. However, such activity cannot be carried out for the purpose of earning profit.

No CRA register of non-profit organizations
The CRA noted that it does not maintain a list of organizations that qualify for the tax exemption for non-profit organizations. Unlike charities, there is no requirement for such entities to register with the CRA.

The CRA also noted that the criteria for non-profit corporations is different in federal and provincial legislation than in the Income Tax Act. Therefore, an organization could be a “non-profit corporation” under the relevant federal or provincial “non-profit” legislation, without meeting the requirements for tax exemption.

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Quebec Increases Investment Tax Credit on M&P Equipment

Daniel Gosselin
KPMG Enterprise, Montréal

Quebec’s Ministry of Finance has announced an increase in the investment tax credit (ITC) rate for manufacturing and processing (M&P) equipment in an information bulletin released December 10, 2009. The 40-page bulletin also announces a 2 and 5-year extension of the tax credit for processing activities in Quebec’s resource regions and changes to tax assistance for M&P in a variety of different regions of the province.

Background – ITC for M&P equipment
Quebec introduced an ITC for M&P equipment in its 2008 budget. Generally, a corporation that makes an eligible investment in M&P equipment is allowed to claim an ITC from 5 to 40 percent, depending on where the eligible investment is made and the corporation’s paid-up capital (PUC) calculated on a consolidated worldwide basis. The ITC is fully refundable for corporations that have a PUC of $250 million or less, although the refundability is reduced on a sliding scale for corporations with PUC between $250 and $500 million.

The non-refundable portion of the tax credit may be carried back to the preceding 3 taxation years or carried forward to the following 20 taxation years. However, this carry-back is not allowed for taxation years ending before March 14, 2008.

On October 29, 2009, Quebec introduced a cumulative $75 million cap over a 3-year period on eligible investments that may qualify for an enhanced ITC rate above the 5 percent base rate and its refundability.

ITC rate changes
The bulletin announces that investments made after December 10, 2009, in Quebec’s “central regions” (i.e., Montréal, Laval and other regions), will be entitled to an enhanced ITC rate of 10 percent. This enhancement is subject to the same rules as other enhanced rates (i.e., $250 million paid-up capital limit, linear reduction to 5 percent where PUC is between $250 and $500 million, $75 million cap).

The Bas-Saint-Laurent region is divided into a western and eastern region. The ITC rate for the western region is reduced to 20 percent (from 30 percent), but remains at 30 percent for the eastern region for investments made after December 10, 2009, unless a written contract exists or construction began before that date.

Background – Tax credit for processing activities in the resource regions
Quebec has three refundable tax credits to encourage job creation in Quebec’s resource regions: the tax credit for processing activities in the resource regions, the tax credit for the Vallée de l’aluminium and the tax credit for Gaspésie and certain maritime regions of Quebec. A tax holiday also exists for small and medium-sized manufacturing enterprises in remote resource regions.

Tax credit for processing activities changes
The bulletin extends the 30 percent tax credit for processing activities in remote resource regions and those in difficulty to December 31, 2015 (from December 31, 2010), and to December 31, 2012, for other resource regions.

The new rules also reduce the tax credit rate to 20 percent in 2010 and 10 percent thereafter. However, beginning in 2010, corporations can combine this credit with the ITC at the normal rates (ranging from 20 to 40 percent, depending on the region). The bulletin notes that a corporation may make an irrevocable election to remain under the “old system” in which case, for 2010, the tax credit remains at 30 percent (instead of being reduced to 20 percent), but the corporation cannot then combine this credit with the ITC. Beginning in 2011, the company would only be entitled to the ITC at the normal rates.

The bulletin caps the tax credit for processing activities and the tax holiday for small and medium-sized manufacturing businesses in remote resource regions at 5 percent of gross income, for taxation years beginning after 2009. The cap does not apply to the first $50,000 of tax assistance.

A “new” tax credit system is introduced for Vallée de l’aluminium, Gaspésie and other specific maritime regions of Quebec. These regions can also elect to remain in the “old” system.

Finally, changes have been made to the designation of various regions and to specific processing activities in the resource regions for purposes of the tax credit.

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No Change to the CRA’s 1 Percent Prescribed Rate in Q1 of 2010

Dave Magdalinski
Canadian Tax, Edmonton

Dwayne Dueck
Canadian Tax, Kamloops

The CRA recently announced the prescribed income tax interest rates for taxable benefits, overpaid taxes and underpaid taxes for the first quarter of 2010 (January 1– March 31, 2010). The rates remain unchanged over the last three quarters.

For penalties and interest on overdue income taxes, the rate is 5 percent. The prescribed rate for refunds of overpaid tax is 3 percent, and the prescribed rate applying to taxable benefits for employees and shareholders from interest-free and low-interest loans is 1percent.

Due to the very low rates, now remains a good time to consider income splitting by locking in family loans at the 1 percent rate to achieve future tax savings. See TaxNewsFlash-Canada 2009-10, “Act Soon to Lock in Family Loans at CRA’s New 1% Interest Rate”.

Prescribed rates for 2010 and 2009 to date are as follows:

  Taxable Benefits Overpaid Taxes Underpaid Taxes
2010      
January 1 – March 31 1% 3% 5%
2009      
October 1 – December 31 1% 3% 5%
July 1 – September 30 1% 3% 5%
April 1 – June 30 1% 3% 5%
January 1 – March 31 2% 4% 6%

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Ontario Corporate Tax Rate Cuts and HST Measures Now Law

Paul Hickey
National Tax Centre, Toronto

Bill 218 to enact tax changes announced in Ontario’s 2009 budget received Royal Assent on December 15, 2009. Bill 218 contains legislation to cut the general corporate income tax rate along with the small business and manufacturing and processing tax rates, and includes measures related to the new harmonized sales tax. Bill 218 also contains changes to Ontario’s corporate minimum tax and various tax credits.

The following table summarizes the corporate tax rate changes included in the bill.

Ontario's Corporate Income Tax Rates
  Rates (%)
Date General M&P1 Small Business2 Small Business Deduction Surtax3
Current 14 12 5.5 4.25
July 1, 2010 12 10 4.5 0
July 1, 2011 11.5 10 4.5 0
July 1, 2012 11 10 4.5 0
July 1, 2013 10 10 4.5 0

1 Income from manufacturing and processing, mining, logging, farming or fishing.
2 Applies to Canadian-controlled private corporations (CCPC) on the first $500,000 of active business income.
3 Applies to CCPCs on taxable income between $500,000 and $1.5 million.

Note: the tax rate reductions would be pro-rated for taxation years straddling the effective dates.

Since Bill 218 has received Royal Assent, the budget measures are considered enacted for purposes of US generally accepted accounting principles (GAAP) as of December 15, 2009. The measures are considered substantively enacted for purposes of Canadian GAAP as of November 16, 2009, when they received first reading.

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Stay Up-to-Date with KPMG Webcasts

Paul Hickey
National Tax Centre, Toronto

You can keep up with the latest tax policy and administrative developments with KPMG's ongoing series of E-Learning Tax Webcasts. Produced and delivered by our Tax professionals across Canada, these webcasts offer in-depth discussions of issues that affect you and your company, and offer strategies for easing the tax impact of these changes or making the most of any opportunities.

Check out our 2010 E-Learning Series Outline to find out about future webcasts planned in this series, including a federal budget webcast on March 4, 2010.

Watch your e-mail for an invitation or contact your KPMG adviser for more information.

Replays of recent webcasts in this series are also available on our Webcast Series Page.

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KPMG Publications

Canadian companies may be interested in these recent KPMG publications:

CRA Reports Growing Interest in Advance Pricing Agreements

The Clock is Ticking – Accounting for Taxes in Your IFRS Conversion Plan

Finance Amends GST Status of Investment Management Services

Global Tax Adviser – December 2009

These KPMG publications, among many others, are available at www.kpmg.ca.
























































 

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Conseils fiscaux – Canada
Février 2010

Le roulement d’actifs à l’abri des créanciers connaît un nouvel échec

Walter Pela
Information, communications et divertissement, Vancouver

Robert A. Millar
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Vancouver

Dans l’affaire Abakhan & Associates v. Braydon Investments Ltd., la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a récemment maintenu la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique selon laquelle un transfert d’actifs substantiels d’une société en exploitation (« Exploitante ltée ») « familiale » réalisé dans le cadre d’un « roulement en vertu de l’article 85 » a été effectué dans l’intention de tenir en suspens les créanciers actuels et futurs, de leur porter préjudice ou de les frauder et selon laquelle il s’agissait par conséquent d’un transfert frauduleux. Par conséquent, les transferts ont été annulés. La société Exploitante ltée a fait faillite près de deux ans suivant les transferts et, puisque le plan de mise à l’abri des créanciers s’est révélé inefficace, les actifs de la société cédante ont été retransférés à son syndic et, de ce fait, ont pu faire l’objet de réclamations supérieures à 20 millions de dollars par les créanciers de son entreprise commerciale en faillite.

Bien que l’affaire Braydon ne soit pas une affaire de nature fiscale, elle semble entraîner des conséquences importantes en contexte de restructuration fiscale. L’affaire portait sur les conclusions de fait en lien avec l’intention déclarée du cédant de « nuire aux créanciers »
(exprimée en preuve par le président de la société et dans les lettres de l’avocat). La Cour a rejeté l’argument voulant que la « mauvaise foi » eût été un élément nécessaire avant que l’opération ait pu être considérée comme étant un transfert frauduleux. Elle a confirmé le principe depuis longtemps avéré voulant que les créanciers non seulement actuels, mais également futurs, aient le droit à une protection et soient pris en considération chaque fois que les actifs d’une société font l’objet d’un transfert.

Il s’agit du troisième jugement rendu récemment par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et ayant annulé des opérations visant à mettre des débiteurs à l’abri des créanciers, deux de ces jugements portant sur des opérations effectuées en vertu de l’article 85 ou 86 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Faits
Dans cette affaire, M. B était la tête dirigeante d’Exploitante ltée, qui existait de nombreuses années avant les opérations concernées, et de Holding ltée, constituée en société en octobre 2005. M. B et sa fiducie familiale étaient les actionnaires des deux sociétés. En 2004, Exploitante ltée a réalisé un profit substantiel à la suite de la vente d’un bien immobilier, engendrant par le fait même un gain en capital important.

M. B a alors voulu investir dans une nouvelle entreprise de location de voitures, Auto société de personnes. Cette dernière a commencé à exercer ses activités le 1er septembre 2005 et devait générer une déduction pour amortissement (« DPA ») dont Exploitante ltée, en tant qu’associé commandité, pourrait se prévaloir afin d’obtenir un remboursement de l’impôt sur les gains en capital payé en 2005.

Les conseillers de M. B souhaitaient restreindre les réclamations des créanciers à l’encontre d’Exploitante ltée et réduire le montant du revenu gagné provenant de sources autres que de location (pour qu’Exploitante ltée puisse avoir droit à la DPA afin d’obtenir un remboursement d’impôt, le revenu tiré d’Auto société de personnes devait être sa principale source de revenus; si Exploitante ltée détenait des immeubles de placement, l’entreprise de location de voitures ne saurait constituer sa principale source de revenus).

Exploitante ltée avait accumulé, en octobre 2005, un intérêt dans des biens immobiliers et d’autres actifs d’une valeur de plus de 20 millions de dollars. M. B ne désirait pas que tous ces actifs soient à risque dans le placement d’Auto société de personnes. Par conséquent, deux mois après le début des activités d’Auto société de personnes, Holding ltée a été constituée en société le 25 octobre 2005, et Exploitante ltée a transféré ses actifs excédentaires à Holding ltée par l’intermédiaire d’un roulement en vertu de l’article 85. À cette époque, Exploitante ltée avait plusieurs créanciers importants.

En mai 2006, Auto société de personnes avait accumulé des pertes d’exploitation de plus de 5 millions de dollars. En mai 2007, Exploitante ltée et Auto société de personnes avaient toutes deux été mises en faillite, les réclamations de leurs créanciers excédant 20 millions de dollars. Le syndic des actifs d’Exploitante ltée a par la suite fait valoir que par l’intermédiaire du roulement en vertu de l’article 85 il y a eu une disposition en gros de l’actif net d’Exploitante ltée, qui s’est immédiatement répercutée au bilan de Holding ltée.

Décision
La Cour d’appel a relevé la décision du tribunal inférieur selon laquelle, dans l’ensemble de la preuve, M. B avait l’intention nécessaire en vertu de la loi intitulée Fraudulent Conveyance Act (« FCA ») de tenir en suspens les créanciers et de leur porter préjudice. Bien que M. B puisse avoir poursuivi d’autres objectifs commerciaux, comme essayer d’obtenir des avantages fiscaux, il était néanmoins évident qu’il avait l’intention de mettre les actifs d’Exploitante ltée hors d’atteinte des créanciers d’Auto société de personnes.

Concernant la légitimité de limiter les actifs qui sont exposés à des risques dans une entreprise commerciale, la Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance selon laquelle, bien qu’Exploitante ltée puisse avoir limité sa responsabilité en constituant une nouvelle société afin d’entreprendre de nouvelles activités de location, elle a fait le choix explicite de ne pas le faire. Il aurait été légitime pour Exploitante ltée de limiter sa responsabilité dans la nouvelle entreprise en constituant une nouvelle société afin d’agir en tant qu’associé commandité d’Auto société de personnes. Toutefois,
M. B et Exploitante ltée désiraient atteindre deux objectifs, l’un étant de limiter la responsabilité en mettant des actifs hors d’atteinte des créanciers et l’autre étant de tenter de reporter rétrospectivement des pertes ou la DPA afin de les porter en diminution de l’impôt sur les gains en capital payé antérieurement. Un roulement en vertu de l’article 85 était une façon efficace d’effectuer le transfert, mais ce dernier était entaché de l’intention malveillante et de la motivation à l’origine de celle-ci.

La Cour d’appel a par ailleurs maintenu que la défense de « contrepartie valable » tenue devant la CAF ne s’appliquait pas, puisque M. B était la tête dirigeante d’Exploitante ltée et de Holding ltée et que, par conséquent, les deux parties au transfert avaient connaissance de l’objet malveillant et de l’intention de cette opération.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

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Programmes de bourses d’études offerts par les employeurs

Jim Stinson
Fiscalité canadienne, Waterloo

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a indiqué dans une récente interprétation technique qu’elle considérait comme un avantage imposable pour l’employé les bourses d’études accordées par les employeurs et destinées aux élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire. C’est là une position qui diverge de celle qu’elle avait adoptée à l’égard des bourses d’études postsecondaires destinées aux enfants des employés.

Cette récente interprétation technique porte sur l’assujettissement à l’impôt des montants versés au titre d’un programme de bourses d’études d’un employeur hypothétique. En vertu de ce programme de bourses d’études, les enfants d’employés et d’employés à la retraite peuvent avoir le droit de recevoir une certaine aide aux études directement de l’employeur. Le montant en question vise à contribuer au financement des coûts des études auprès d’un établissement d’enseignement primaire privé, d’enseignement secondaire privé ou d’enseignement postsecondaire. Le programme de bourses d’études offert par l’employeur s’adresse généralement à tous les enfants des employés et des employés à la retraite.

À la suite de plusieurs décisions rendues récemment par les tribunaux, l’ARC a mis cette requête en suspens, dans l’attente d’une révision de sa politique concernant les bourses d’études accordées par les employeurs.

Par suite de cette révision, l’ARC a indiqué qu’elle accepterait que le montant soit inclus dans le revenu de l’étudiant et non dans celui de l’employé en tant qu’avantage imposable, indépendamment du critère d’attribution du montant, lorsqu’un employeur avec lequel l’employé n’a aucun lien de dépendance accorde une bourse d’études postsecondaires ou la gratuité des frais de scolarité aux membres de la famille de l’employé en vertu d’un programme de bourses d’études.

Toutefois, l’ARC fait remarquer que cette position ne s’applique pas aux programmes de bourses d’études offerts par les employeurs dans le cas de la fréquentation d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, qu’il soit privé ou non. Par conséquent, ces montants continueront d’être traités comme un avantage imposable pour l’employé.

Il est intéressant de noter que, selon sa position administrative qu’elle a mise à jour concernant les paiements des employeurs liés à une bourse d’études postsecondaires pour un membre de la famille d’un employé, l’ARC semble exclure en tant qu’avantages imposables non seulement les paiements au titre d’un programme de bourse d’études postsecondaires destiné aux membres de la famille d’un employé, mais aussi les paiements et les remboursements des frais de scolarité, des livres et des fournitures liés aux études postsecondaires d’un membre de la famille d’un employé. L’ARC affirme plutôt que la juste valeur marchande de tels paiements ou remboursements devrait être indiquée à titre de bourse d’études sur le feuillet T4A du membre de la famille.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

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Les tribunaux et l’ARC confirment que les OSBL ne peuvent exercer des activités dans un but lucratif

Peter Ranson
Fiscalité canadienne, Prince George

Amélie Guimont
Fiscalité internationale, Montréal

La Cour suprême du Canada (« CSC ») a récemment refusé d’accéder à la demande d’autorisation d’appel eu égard à l’affaire House of Holy God v. Canada jugée par la Cour d'appel fédérale (« CAF »). Dans cette affaire, la CAF a rejeté la notion selon laquelle une activité commerciale est complémentaire des activités de bienfaisance simplement parce que les profits qui en sont tirés servent à appuyer les activités d’un organisme de bienfaisance enregistré. Cette position ressortait également dans une interprétation technique que l’ARC a récemment produite et qui indique que la mission d’un organisme sans but lucratif ne peut être la réalisation d’un profit, même s’il sert à financer les activités de l’organisme.

Faits
Le contribuable qu’est l’organisme de bienfaisance a reçu de l’ARC un avis d’intention de révoquer son enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance. L’ARC a jugé que l’organisme se livrait à des activités de production et de vente de sirop d’érable et que, par conséquent, il n’avait pas consacré la totalité de ses ressources à des fins de bienfaisance, comme l’exige la loi. L’ARC a fait valoir que le commerce acéricole ne constituait pas une activité commerciale complémentaire, puisqu’il ne visait pas la mission de bienfaisance de l’organisme (c’est-à-dire la promotion de la religion) et qu’il était administré par ses administrateurs rémunérés pour leurs services. L’organisme a déposé un avis d’opposition à l’avis d’intention.

Arguments du contribuable
L’organisme de bienfaisance a fait valoir que le commerce acéricole constituait une activité commerciale complémentaire en raison de la relation directe entre les activités de production alimentaire et les fins poursuivies par l’organisme, qui étaient d’inculquer l’enseignement des principes de Dieu. Il a de plus fait valoir que le commerce acéricole était une activité commerciale complémentaire puisque le profit tiré de ce commerce était déposé dans un compte particulier en vue de la construction ultérieure d’un centre communautaire.

Décision de la CAF
La CAF est arrivée à la conclusion que l’affirmation selon laquelle les activités de production alimentaire et les fins poursuivies par l’organisme de bienfaisance étaient directement liées n’était aucunement étayée. La CAF a également rejeté l’affirmation selon laquelle l’activité commerciale était complémentaire, puisque les profits étaient conservés en vue de la poursuite ultérieure des fins de bienfaisance. Comme l’organisme de bienfaisance n’a pas été en mesure de démontrer le caractère déraisonnable des conclusions de l’ARC, son appel a été rejeté.

Interprétation technique
Selon une interprétation technique rendue récemment par l’ARC, les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser que des profits accessoires ou non prévus. L’ARC y fait remarquer également le caractère non limitatif des activités d’un organisme sans but lucratif, à la condition que celles-ci ne soient pas exercées dans un but lucratif.

Profits des organismes sans but lucratif
L’ARC indique que tout organisme sans but lucratif qui entend réaliser un profit à un quelconque moment n’est pas exonéré d’impôt. Pour être exonéré d’impôt, un organisme sans but lucratif doit être structuré et exploité exclusivement dans un but autre que lucratif. Le terme « exclusivement » indique que l’organisme ne peut poursuivre aucune fin visant à réaliser un profit.

L’ARC a justifié sa réponse en faisant remarquer que l’organisme sans but lucratif qui réalise un profit non prévu accessoire aux fins qu’il poursuit peut toujours être considéré comme une entité exonérée d’impôt.

Profit intentionnel affecté au financement des activités de l’organisme
L’ARC a fait remarquer que, lorsqu’un organisme sans but lucratif réalise un profit, peu importe s’il l’emploie ou prévoit de l’employer à la réalisation d’un but non lucratif (par exemple, le financement de projets d’investissement futurs), il entend toujours réaliser un profit et ne peut par conséquent être exonéré d’impôt. Cependant, lorsqu’une entité gagne un revenu de placement provenant des contributions de ses membres en vue de financer un projet d’investissement futur planifié, elle ne perd pas nécessairement son statut d’entité exonérée d’impôt. L’organisme perdrait ce statut seulement s’il percevait des fonds excédentaires aux fins de réalisation d’un revenu de placement, ce qui équivaudrait à un but lucratif.

L’ARC a également indiqué que l’organisme qui ne peut entreprendre ses activités non lucratives que dans un but lucratif ne peut être une entité sans but lucratif, puisqu’il poursuit un but lucratif.

Activités commerciales
Pour la question de savoir si un organisme sans but lucratif peut se livrer à des activités commerciales, l’ARC s’est tournée vers la jurisprudence dans laquelle il est indiqué que les règles n’empêchent pas un organisme d’entreprendre un certain type d’activité, y compris une activité commerciale. Toutefois, cette activité ne peut être exercée dans le but de réaliser un profit.

Absence de registre des organismes sans but lucratif à l’ARC
L’ARC a fait remarquer qu’elle ne tenait pas de liste des organismes admissibles à l’exonération d’impôt pour les organismes sans but lucratif. À la différence des organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus de s’enregistrer auprès de l’ARC.

L’ARC a aussi indiqué que les critères d’admissibilité des organismes sans but lucratif énoncés dans les lois fédérales et provinciales différaient des critères énoncés dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, un organisme pourrait être un « organisme sans but lucratif » au sens d’une loi fédérale ou provinciale encadrant un régime « non lucratif », sans satisfaire aux critères pour être admissible à l’exonération d’impôt.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

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Le Québec augmente le crédit d’impôt à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de transformation

Daniel Gosselin
KPMG Entreprise, Montréal

Dans un bulletin d’information publié le 10 décembre 2009, le ministère des Finances du Québec a annoncé une majoration du taux du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») relatif au matériel de fabrication et de transformation (« FT »). Dans ce bulletin de 44 pages étaient également annoncées une prolongation de deux et de cinq ans du crédit d’impôt relatif aux activités de transformation dans les régions ressources du Québec et des modifications apportées à l’aide fiscale dans les secteurs de FT dans diverses régions de la province.

Contexte – CII relatif au matériel de FT
Le Québec avait annoncé l’instauration d’un CII relatif au matériel de FT dans son budget de 2008. Généralement, une société qui réalise un investissement admissible dans du matériel de FT peut réclamer un CII allant de 5 à 40 %, selon le lieu où l’investissement est réalisé et selon le capital versé de la société, calculé sur une base mondiale consolidée. Le CII est entièrement remboursable dans le cas d’une société dont le capital versé n’excède pas 250 millions de dollars, bien que la remboursabilité du CII décroisse linéairement lorsque la société a un capital versé qui se situe entre 250 et 500 millions de dollars.

La partie non remboursable du crédit d’impôt peut faire l’objet d’un report rétrospectif sur les trois années d’imposition précédentes ou d’un report prospectif sur les vingt années d’imposition suivantes. Un tel report rétrospectif n’est toutefois pas permis dans le cas des années d’imposition terminées avant le 14 mars 2008.

Le 29 octobre 2009, le Québec a institué un plafond cumulatif de
75 millions de dollars sur une période de trois ans à l’égard des investissements admissibles pouvant bénéficier d’un taux de CII supérieur au taux de base de 5 % et d’une remboursabilité.

Modifications du taux du CII
Dans son bulletin, le Québec annonce que les investissements effectués après le 10 décembre 2009 dans les « régions du centre » du Québec (c’est-à-dire Montréal, Laval et autres régions) entraîneront un taux de CII majoré de 10 %. Cette majoration est visée par les mêmes règles que celles applicables aux autres majorations (à savoir, limite de capital versé de 250 millions de dollars, réduction linéaire jusqu’à l’atteinte d’un taux de 5 % lorsque le capital versé se situe entre 250 et 500 millions de dollars, et plafond de 75 millions de dollars).

Pour les besoins de la cause, la région du Bas-Saint-Laurent a été divisée en parties ouest et est. Le taux du CII pour la partie ouest a été ramené de 30 à 20 %, mais demeure à 30 % pour la partie est dans le cas des investissements effectués après le 10 décembre 2009, sauf en cas d’existence d’une obligation écrite contractée ou du commencement de la construction d’un bien avant cette date.

Contexte – Crédit d’impôt relatif aux activités de transformation dans les régions ressources
Le Québec offre trois crédits d’impôt remboursables afin d’encourager la création d’emplois dans les régions ressources de la province : le crédit d’impôt relatif aux activités de transformation dans les régions ressources, le crédit d’impôt pour la Vallée de l’aluminium et le crédit d’impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec. Par ailleurs, un congé fiscal est offert aux petites et moyennes entreprises manufacturières des régions ressources éloignées.

Modifications du crédit d’impôt relatif aux activités de transformation
Toujours selon le bulletin d’information, le crédit d’impôt de 30 % relatif aux activités de transformation accordé dans les régions ressources éloignées et dans les régions en difficulté est prolongé (du
31 décembre 2010) jusqu’au 31 décembre 2015 et jusqu’au
31 décembre 2012 dans le cas des autres régions ressources.

En vertu des nouvelles règles, le taux de crédit d’impôt est ramené à
20 % en 2010 et à 10 % par la suite. Toutefois, dès 2010, les sociétés pourront cumuler ce crédit d’impôt et le CII aux taux habituels (selon une fourchette allant de 20 à 40 %, en fonction de la région). Selon le bulletin d’information, une société peut effectuer le choix irrévocable de demeurer admissible à « l’ancien régime », auquel cas le crédit d’impôt demeure à 30 % (au lieu d’être ramené à 20 %) pour 2010, mais la société ne peut alors cumuler ce crédit d’impôt et le CII. À partir de 2011, la société sera uniquement admissible au CII aux taux habituels.

Selon le bulletin d’information, le crédit d’impôt relatif aux activités de transformation et le congé fiscal pour les petites et moyennes entreprises manufacturières des régions ressources éloignées sont plafonnés à 5 % du revenu brut, pour les années d’imposition débutant après 2009. Ce plafond ne s’applique pas à la première tranche de
50 000 $ d’aide fiscale.

Un « nouveau » régime relatif au crédit d’impôt est instauré pour la Vallée de l’aluminium, la Gaspésie et certaines autres régions maritimes du Québec. Ces régions peuvent également choisir de demeurer admissibles à « l’ancien » régime.

Enfin, des modifications ont été apportées à la désignation de diverses régions et d’activités de transformation particulières dans les régions ressources aux fins du crédit d’impôt.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

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Le taux d’intérêt de 1 % prescrit par l’ARC demeure inchangé au premier trimestre de 2010

Dave Magdalinski
Fiscalité canadienne, Edmonton

Dwayne Dueck
Fiscalité canadienne, Kamloops

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a récemment annoncé les taux d’intérêt prescrits pour les avantages imposables, les impôts payés en trop et les paiements d’impôts insuffisants pour le premier trimestre de 2010 (soit la période allant du 1er janvier au 31 mars 2010). Ces taux demeurent inchangés par rapport à ceux des trois trimestres précédents.

Pour ce qui est des pénalités et des intérêts sur les impôts en souffrance, le taux est de 5 %. Le taux prescrit pour les remboursements d’impôt payé en trop est de 3 %, tandis que le taux prescrit qui s’applique aux avantages imposables découlant des prêts sans intérêt ou à faible taux d’intérêt dont bénéficient les employés et les actionnaires s’établit à 1 %.

En raison de la faiblesse des taux d’intérêt, il demeure toujours avantageux d’envisager une stratégie de fractionnement du revenu en contractant un prêt interfamilial au taux de 1 % afin de réaliser de futures économies d’impôt. Voir le bulletin FlashImpôt-Canada n° 2009-10, « Agissez sans tarder pour contracter un prêt interfamilial au nouveau taux d'intérêt de 1 % prescrit par l'ARC ».

Les taux prescrits pour 2010 et pour 2009 à ce jour sont les suivants :

  Avantages imposables Impôts payés en trop Impôts en souffrance
2010      
Du 1er janvier au 31 mars 1 % 3 % 5 %
2009      
Du 1er octobre au 31 décembre 1 % 3 % 5 %
Du 1er juillet au 30 septembre 1 % 3 % 5 %
Du 1er avril au 30 juin 1 % 3 % 5 %
Du 1er janvier au 31 mars 2 % 4 % 6 %

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

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Adoption de la loi mettant en œuvre les réductions des taux d’imposition des sociétés de l’Ontario et les mesures liées à la TVH

Paul Hickey
Service national de fiscalité, Toronto

Le projet de loi 218 visant l’adoption des modifications fiscales annoncées dans le cadre du budget de 2009 de l’Ontario a reçu la sanction royale le 15 décembre 2009. Il renferme des propositions législatives qui prévoient la réduction du taux général d’imposition des sociétés ainsi que des taux d’imposition des petites entreprises et des sociétés des secteurs de fabrication et de transformation, et il comprend des mesures liées à la nouvelle taxe de vente harmonisée. Enfin, il contient également des modifications de l’impôt minimum des sociétés de l’Ontario et de divers crédits d’impôt de cette province.

Le tableau qui suit résume les modifications aux taux d’imposition des sociétés prévues dans le projet de loi.

Taux d’imposition des sociétés de l’Ontario
  Taux (%)
Date Taux d’imposition général Fabrication et trans-formation1 Petites entreprises2 Surtaxe sur la déduction accordée aux petites entreprises3
Actuellement 14 12 5,5 4,25
1er juillet 2010 12 10 4,5 0
1er juillet 2011 11,5 10 4,5 0
1er juillet 2012 11 10 4,5 0
1er juillet 2013 10 10 4,5 0

1 Revenu tiré des activités de fabrication et de transformation, d’exploitation minière ou    forestière, d’agriculture ou de pêche.
2 S’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu provenant d’une entreprise    exploitée activement gagné par des sociétés privées sous contrôle canadien    (« SPCC »).
3 S’applique au revenu imposable des SPCC situé entre 500 000 $ et
1,5 million de dollars.

Note : les réductions des taux d’imposition seraient appliquées au prorata lorsque les années d’imposition chevauchent les dates d’entrée en vigueur.

Puisque le projet de loi 218 a reçu la sanction royale, les mesures budgétaires sont considérées comme ayant été adoptées aux fins des principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis au 15 décembre 2009. Elles sont considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins des PCGR canadiens au 16 novembre 2009, lorsqu’elles ont fait l’objet d’une première lecture.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.

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Tenez-vous au courant grâce aux webémissions de KPMG

Paul Hickey
Service national de fiscalité, Toronto

Soyez au courant des dernières nouveautés en matière de politiques fiscales et de mesures administratives grâce à la série, constamment actualisée, de webémissions en fiscalité. Produites et réalisées par nos professionnels en fiscalité de nos bureaux canadiens, ces webémissions proposent des discussions approfondies sur des questions qui vous touchent, vous et votre société, et offrent des stratégies visant à atténuer l’incidence fiscale des modifications ou à tirer le maximum des occasions qui se présentent.

Consultez notre aperçu de la série de webémissions de 2010 afin de connaître les webémissions de cette série dont la diffusion est au programme, y compris celle qui porte sur le budget fédéral du 4 mars 2010.

Vous recevrez prochainement par courriel une invitation à ce sujet. Vous pouvez également communiquer avec votre conseiller chez KPMG pour obtenir de plus amples renseignements.

Vous pouvez accéder à la reprise des récentes webémissions de cette série sur notre page présentant la série de webémissions.

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Publications de KPMG

Les sociétés canadiennes souhaiteront peut-être consulter ces publications récentes de KPMG :

Le ministère des Finances modifie le statut des services de gestion de placements aux fins de la TPS

Tirez le maximum de vos dons de bienfaisance

L’OCDE publie un article révisé du Modèle de Convention portant sur l’attribution des bénéfices des entreprises

Le ministère des Finances révise les règles de la TPS proposées à l’égard du secteur des services financiers et des régimes de pension

L’ARC jette un regard éclairant sur les règles concernant les entités hybrides contenues dans la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis

Vous pouvez vous procurer de nombreuses publications de KPMG, y compris celles énumérées ci-dessus, sur le site www.kpmg.ca.



 

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