Conseiller d’affairesJoe Devitt

Vous mettez sur pied des établissements à l’étranger?
Bienvenue dans le merveilleux monde des prix de transfert!

Joe Devitt
Associé, KPMG Entreprise, Waterloo

Vos efforts sont enfin récompensés. Vous avez consacré plusieurs années à établir votre marque sur le marché canadien, et vous détenez une part de marché appréciable. Toutes les recherches que vous avez effectuées montrent à présent que votre produit fera l’objet d’une demande importante aux États-Unis. Après avoir soigneusement étudié la situation, vous avez établi une filiale américaine qui sera chargée de vendre votre produit aux États-Unis, et vous êtes maintenant prêt à expédier votre première cargaison. Il ne vous reste qu’une chose à faire : déterminer le prix auquel vous transférerez le produit à la partie liée américaine. En tant que propriétaire d’entreprise qui se penche sur le sujet, vous vous posez alors plusieurs questions :

« Tout est éliminé au moment de la consolidation : est-ce que l’établissement d’un prix plutôt qu’un autre importe vraiment? »

« Il s’agit de mon entreprise : je peux sûrement établir les prix comme bon me semble! »

« Puis-je établir le prix de mon produit de façon à bénéficier de l’écart du taux d’imposition entre le Canada et les États-Unis? »

Bienvenue dans le merveilleux monde des prix de transfert.

S’il est une question liée à la fiscalité transfrontalière susceptible de causer d’importantes incertitudes financières au sein d’une entreprise, c’est bien celle des prix de transfert, qui sont simplement les prix facturés pour les opérations entre parties liées. L’établissement des prix entre parties liées a toujours été considéré comme une question litigieuse par les autorités fiscales de partout dans le monde, mais jamais auparavant ces dernières n’ont autant mis l’accent sur la question, alors qu’elles tentent désespérément de récupérer des taxes et impôts pour combler les déficits budgétaires. En particulier, le gouvernement américain a ouvertement ciblé le sujet des prix de transfert, comme en témoignent les causes entendues par le House Ways and Means Committee qui visent à donner suite aux préoccupations selon lesquelles des contribuables américains expatrieraient inopportunément des revenus des États-Unis grâce à la manipulation des prix de transfert.

À l’instar des autres pays membres de l’OCDE, la législation fiscale canadienne comprend une section particulière sur les prix de transfert. Les lois fiscales contiennent également des pénalités pour inobservation, lesquelles peuvent s’avérer sévères. En un mot, l’établissement des prix entre parties liées qui ne résident pas dans le même pays doit respecter le principe de « pleine concurrence », c’est-à-dire le prix que deux parties sans lien de dépendance auraient établi dans des circonstances similaires. Bien que cette définition semble simple, les décisions rendues par diverses cours de l’impôt dans le monde, ainsi que les statistiques publiées par l’Agence du revenu du Canada (ARC) donnent un son de cloche bien différent. Le domaine des prix de transfert en est un très complexe qui fait appel à des connaissances en droit fiscal, en économie et en comptabilité ainsi qu’à « une dose élevée de bon sens », comme l’a exprimé un juge dans une décision rendue récemment1.

Heureusement, malgré toute cette surveillance étroite exercée par les autorités fiscales, un contribuable peut tout de même se protéger contre l’imposition de pénalités au titre des prix de transfert, simplement en disposant de la documentation appropriée relativement aux prix de transfert. À cet égard, l’ARC a publié des directives visant à aider les contribuables à comprendre quels documents précis ils devaient préparer. Bien que les exigences puissent sembler rigoureuses, le fait de se préparer en vaut certainement la peine. En disposant de la documentation appropriée relativement aux prix de transfert, non seulement vous vous protégerez contre les pénalités, mais vous aurez franchi la première étape de la préparation d’un moyen de défense lorsque l’ARC effectuera (et non « dans l’éventualité qu’elle effectue ») une vérification des prix de transfert. En tenant compte du nombre d’années d’imposition qui peuvent faire l’objet d’un examen par l’ARC, on est à même de constater que le vieux dicton « mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens. Par exemple, si l’ARC entreprenait aujourd’hui la vérification d’un contribuable, elle pourrait examiner les prix de transfert remontant jusqu’à 2003. Compte tenu de l’impôt, des intérêts et des pénalités supplémentaires qui pourraient s’appliquer, les contribuables ne devraient pas sous-estimer les conséquences financières d’une justification insuffisante de leurs prix de transfert.

En somme, lorsque vous préparerez cette première facture intersociétés, demandez-vous si vous êtes prêt à faire valoir vos prix de transfert, tant au Canada qu’à l’étranger, et si vous disposez de la documentation appropriée relativement aux prix de transfert. Vous aurez ainsi l’esprit tranquille, et pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : la croissance de votre entreprise.

1Consulter Capital générale électrique du Canada Inc. c. La Reine, CCI, 2006-1385(IT)G, 12 avril 2009


Le bulletin Conseiller d’affaires est publié par KPMG EntrepriseMC à l’intention des propriétaires et des dirigeants de sociétés fermées canadiennes, auxquelles KPMG Entreprise se consacre exclusivement. Pour en savoir plus sur les services qu’offre KPMG Entreprise à ces sociétés, consultez le site www.kpmg.ca/entreprise.




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