Notes
1) Ces seuils s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 juin 2010. Pour les
années d’imposition antérieures, les montants de ces seuils s’établissaient à 10 millions de
dollars et à 5 millions de dollars, respectivement, et seulement un de ces seuils devait être
atteint. Les organisations religieuses, les sociétés de placement, les fonds communs de
placement, les sociétés de placement hypothécaire et les sociétés d’assurance-dépôts sont
exonérés de l’IMS.
2) Puisque l’IMS est fonction du revenu inscrit aux états financiers, certains avantages fiscaux
de l’Ontario ne sont pas pris en compte, comme les demandes aux fins de la déduction pour
amortissement qui excèdent l’amortissement comptable, la tranche non imposée des gains en
capital, les produits non imposables tirés de l’assurance-vie qui sont compris dans le revenu
comptable, de même que les éléments déduits aux fins de l’impôt, mais qui ne le sont pas aux
fins de la comptabilité, tels que les réserves pour gains en capital.
De la même manière, d’autres charges déduites pour l’établissement des états financiers
n’ont pas besoin d’être ajoutées à nouveau au revenu, telles que les provisions pour garanties,
les charges de retraite, les frais de financement ou d’émission d’actions ainsi que les coûts
accessoires relatifs à l’immobilier qui doivent être capitalisés pour l’impôt sur le revenu.
3) Puisque l’IMS est fonction du revenu inscrit aux états financiers, certains rajustements doivent
être effectués afin que les profits ne soient imposés que pour la société qui les a gagnés et ne
soient pas comptés deux fois. Ces rajustements comprennent ceux indiqués dans le tableau.
4) Cet impôt de 2,7 % est en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 30 juin
2010, et il s’applique après déduction de toute perte de l’IMS reportée d’une année antérieure
(voir note 5). Ce taux s’établissait à 4 % pour les années d’imposition terminées avant le
1
er
juillet 2010.
5) Les pertes de l’IMS (établies selon les pertes comptables de la société et rajustées de la même
façon que le revenu) peuvent être reportées prospectivement et appliquées en réduction du
revenu au titre de l’IMS dans n’importe laquelle des 20 années suivantes. Les pertes au titre
de l’IMS ne peuvent être reportées rétrospectivement pour réduire le revenu au titre de l’IMS
d’une année précédente.
6) Le montant net de l’IMS qui a été payé peut être reporté prospectivement et déduit de l’impôt
sur le revenu régulier de l’Ontario de la société à payer des 20 années suivantes si, au cours de
ces années, l’impôt sur le revenu régulier à payer (déduction faite de tous les crédits) excède
le montant brut de l’IMS de ces années. La période de report des crédits au titre de l’IMS est
également fixée à 20 ans pour les crédits qui sont demeurés inutilisés au début de la première
année d’imposition d’une société se terminant après 2008. Le montant de l’IMS payé ne peut
être reporté rétrospectivement pour réduire l’impôt sur le revenu régulier de l’Ontario à payer
d’une année précédente.
Si l’IMS s’applique au cours d’une année donnée, il fera partie de la base des acomptes
provisionnels de la société pour l’année suivante.
Coup d’œil sur l’impôt minimum des sociétés de l’Ontario / 95
Information à jour au 30 septembre 2013
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